Article 17
Abrogé depuis le 2014-02-01 par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :
| SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE | |------------------------|-------------------------| | Gardien | Gardien. | | Gardien principal | Gardien. | |Brigadier/Brigadier-chef| Brigadier. | |Brigadier-chef principal|Brigadier-chef principal.|
Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.
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