JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 17

Article 17

Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :

| SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE | |------------------------|-------------------------| | Gardien | Gardien. | | Gardien principal | Gardien. | |Brigadier/Brigadier-chef| Brigadier. | |Brigadier-chef principal|Brigadier-chef principal.|

Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

Abrogé le samedi 1 février 2014

Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Gardien

Gardien.

Gardien principal

Gardien.

Brigadier/Brigadier-chef

Brigadier.

Brigadier-chef principal

Brigadier-chef principal.

Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.