JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 13

Article 13

Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois prévue à l'article 5 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article.

Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à trois mois dans des conditions fixées par le décret prévu à cet article.

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.


Historique des versions

Version 4

Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois prévue à l'article 5 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article.

Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à trois mois dans des conditions fixées par le décret prévu à cet article.

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 12 octobre 2020

Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois prévue à l'article 5 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article.

Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à trois mois dans des conditions fixées par le décret prévu à cet article.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.

Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.

Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.