JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE IV : AVANCEMENT ET NOTATION

Article 18

Le grade de directeur de police municipale comprend onze échelons.

Article 19

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

Article 20

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des directeurs de police municipale font l'objet d'une notation annuelle par l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leur aptitude générale, de leur efficacité, de leur capacité à assurer les fonctions de direction et d'encadrement et de leur sens des relations humaines.