Article 19
Abrogé depuis le 2014-02-01 par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4
Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
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