JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 19

Article 19

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

Abrogé le samedi 1 février 2014

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.