Article 7
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Décret n°2011-2008 du 28 décembre 2011 - art. 8
L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 6.
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