JORF n°266 du 17 novembre 2006

Article 9

Article 9

Les biens culturels mentionnés au b du 2° de l'article 2 et à l'article 8 ainsi que les collections mentionnées aux a du 2° et c du 3° de l'article 2 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés au titre II du livre IV du code du patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et collections mentionnés au b du 2° de l'article 2 dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8.


Historique des versions

Version 2

Les biens culturels mentionnés au b du 2° de l'article 2 et à l'article 8 ainsi que les collections mentionnées aux a du 2° et c du 3° de l'article 2 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés au titre II du livre IV du code du patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et collections mentionnés au b du 2° de l'article 2 dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 8 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.