JORF n°256 du 4 novembre 2006

Article 16

Article 16

A compter de son installation, l'agence assure les missions définies à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

Les travaux engagés par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par le Comité national d'évaluation de la recherche et par les différentes instances d'évaluation des unités de recherche au moment de l'installation de l'agence sont menés à leur terme et soumis à la validation de l'agence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 2006

Abrogé le lundi 17 novembre 2014

A compter de son installation, l'agence assure les missions définies à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.

Les travaux engagés par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par le Comité national d'évaluation de la recherche et par les différentes instances d'évaluation des unités de recherche au moment de l'installation de l'agence sont menés à leur terme et soumis à la validation de l'agence.