Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006

Chapitre VII : Dispositions diverses

Déplacé15 décembre 2016

Créé le 4 octobre 2006 · En vigueur depuis le 12 février 2022

La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions des articles R*. 911-3, R. 958-2 à R. 958-16 et R. 958-22 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.

Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.

Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites.

L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts-traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins.

Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Conformément aux dispositions de l'article R. 958-15 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la réduction significative des pressions exercées par les activités de pêche sur les enjeux écologiques caractérisés dans les zones exploitées. Ces mesures visent en particulier la limitation des captures accessoires de raies et requins et des pressions engendrant des impacts caractérisés sur les fonds marins.

Il s'appuie notamment sur la mise en œuvre de plans de gestion des pêcheries arrêtés par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle et visant à assurer le renouvellement des stocks exploités et à minimiser les impacts caractérisés sur les écosystèmes et leur fonctionnement.

Toute pêcherie fait l'objet d'un plan de gestion dédié dans un délai maximum de 36 mois à compter soit de la délivrance de la première autorisation, soit de l'entrée en vigueur du présent décret pour les pêcheries en cours.

La pêcherie déjà autorisée de langouste doit faire l'objet d'un plan de gestion dans un délai maximum de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Déplacé15 décembre 2016

Créé le 4 octobre 2006 · En vigueur depuis le 15 décembre 2016

Au sein de la mer territoriale, les conditions de circulation maritime peuvent être réglementées sur tout ou partie de l'espace maritime de la réserve par le représentant de l'Etat compétent.

Créé le 15 décembre 2016

Sauf mission de défense ou de souveraineté, la présence des forces armées dans la réserve est soumise aux dispositions du présent décret. Toutefois, le représentant de l'Etat peut autoriser certaines activités à des fins d'exercice ou d'entraînement. Le cas échéant, ces activités sont conduites dans le respect des articles 6, 7, 8, 9, 23, 24 et 25 du présent décret.
Déplacé15 décembre 2016

Créé le 4 octobre 2006 · En vigueur depuis le 15 décembre 2016

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;

2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.

Créé le 15 décembre 2016

Le décret du 27 octobre 1938 portant création d'un Parc national de refuge pour certaines espèces d'oiseaux et de mammifères dans les Possessions australes est abrogé.

Créé le 15 décembre 2016

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

En vigueur depuis le jeudi 15 décembre 2016

Chapitre VI : Dispositions diversesChapitre VII : Dispositions diverses

En vigueur du mercredi 4 octobre 2006 au mercredi 14 décembre 2016

Chapitre VI : Dispositions diverses
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Article 28
Article 38
Article 26
Article 39
Article 40