Décret n°2006-1204 du 29 septembre 2006

Article 13

Créé le 30 septembre 2006

Le président de l'agence perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.
Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.
Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.
Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est déterminé, en fonction du temps nécessaire à leur élaboration et de leur complexité, par le président de l'agence.
Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du budget.
Les arrêtés prévus aux premier et troisième alinéas du présent article sont publiés au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 30 septembre 2006 au mardi 24 juillet 2007