Article 4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéa de l'article 17.
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