Article 3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 4
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.
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