Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur depuis le 14 mai 2015
Créé le 14 septembre 2006 · En vigueur depuis le 14 mai 2015
En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2015
Modifié parDÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015art. 1
Pour la réalisation des missions définies à l'article 2 ⏺, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme , qu'il s'agisse du recours à l'expropriation oude l'exercice des droits de préemptionet de priorité. Il dispose également dudroit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime .
En vigueur du lundi 14 décembre 2009 au mercredi 13 mai 2015
Modifié parDécret n°2009-1542 du 11 décembre 2009art. 6
Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3
, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural.
En vigueur du jeudi 14 septembre 2006 au dimanche 13 décembre 2009
Pour la réalisation des objectifs définis aux articles
2
et
3
, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.