Décret n°2006-1019 du 11 août 2006

Article 5

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur du 24 décembre 2016 au 31 décembre 2022

Le montant de l'indemnité de performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.

Au sens du présent article, la rémunération comprend :

1° Pour l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 1er, les éléments suivants :

-le traitement indiciaire ;

-l'indemnité de résidence ;

-l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et l'indemnité forfaitaire de responsabilité et de sujétions particulières prévue par le décret n° 2002-740 du 2 mai 2002 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de responsabilité et de sujétions particulières aux personnels nommés à certains emplois supérieurs relevant du ministère de la défense ;

-la prime de rendement prévue par les décrets du 6 août 1945 et du 6 février 1950 susvisés.

2° Pour les personnes qui y sont éligibles, les primes et indemnités suivantes :

-la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

-l'indemnité spéciale de sujétions prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

-l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé ;

-l'indemnité complémentaire de fonctions prévue par le décret du 7 août 2002 susvisé ;

-l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé ;

-l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé ;

-l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé ;

-l'indemnité forfaitaire d'activité prévue par le décret n° 2003-10 du 3 janvier 2003relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire d'activité au secrétaire général du Gouvernement et au secrétaire général de la défense nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1454 du 23 novembre 2022art. 4 (VD)

En vigueur du samedi 24 décembre 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1825 du 21 décembre 2016art. 1

Le montant de l'indemnité de performance ne peut dépasser 20

Au sens du présent article, la rémunération comprend :

1° Pour l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 1er, les

\-le traitement indiciaire ;

\-l'indemnité de résidence ;

\-l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du

\-la prime de rendement prévue par les décrets du 6 août 1945 et du 6 février 1950 susvisés.2° Pour les personnes qui y sont éligibles, les primes et indemnités suivantes :

\-la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars

\-l'indemnité spéciale de sujétions prévue par le décret du 13

\-l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2

\-l'indemnité complémentaire de fonctions prévue par le décret du 7

\-l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25

\-l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret

\-l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé ;

\-l'indemnité forfaitaire d'activité prévue par le décret n° 2003-10 du 3 janvier 2003relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire d'activité au secrétaire général du Gouvernement et au secrétaire général de la défense nationale.

En vigueur du samedi 28 juin 2014 au vendredi 23 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-700 du 25 juin 2014art. 1

Le montant de l'indemnité de performance ne peut dépasser 20

Au sens du présent article, la rémunération comprend :

1° Pour l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 1er, les

\-le traitement indiciaire ;

\-l'indemnité de résidence ;

\-l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé et l'indemnité forfaitaire de responsabilité et de sujétions particulières prévue par le décret n° 2002-740 du 2 mai 2002 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de responsabilité et de sujétions particulières aux personnels nommés à certains emplois supérieurs relevant du ministère de la défense ;

\-la prime de rendement prévue par les décrets du 6

2° Pour les personnes qui y sont éligibles, les primes

\-la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars

\-l'indemnité spéciale de sujétions prévue par le décret du 13

\-l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2

\-l'indemnité complémentaire de fonctions prévue par le décret du 7

\-l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25

\-l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret

\-l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au vendredi 27 juin 2014

Modifié parDécret n°2009-261 du 6 mars 2009art. 6

Le montant de l'indemnité de performance ne peut dépasser 20

Au sens du présent article, la rémunération comprend :

1° Pour l'ensemble des personnes mentionnées à l'

article 1er

, les éléments suivants :

\-le traitement indiciaire ;

\-l'indemnité de résidence ;

\-l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé ;

\-la prime de rendement prévue par les décrets du 6 août 1945 et du 6 février 1950 susvisés ;

2° Pour les personnes qui y sont éligibles, les primes

\-la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

\-l'indemnité spéciale de sujétions prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

\-l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé ;

\-l'indemnité complémentaire de fonctions prévue par le décret du 7 août 2002 susvisé ;

\-l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé ;

\-l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé ;

\-l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 7 mars 2009

Le montant de l'indemnité de performance ne peut dépasser 20 % des éléments de la rémunération brute annuelle du bénéficiaire.

Au sens du présent article, la rémunération comprend :

1° Pour l'ensemble des personnes mentionnées à l'

article 1er

, les éléments suivants :

le traitement indiciaire ;

l'indemnité de résidence ;

l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé ;

la prime de rendement prévue par les décrets du 6 août 1945 et du 6 février 1950 susvisés ;

2° Pour les personnes qui y sont éligibles, les primes et indemnités suivantes :

la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

l'indemnité spéciale de sujétions prévue par le décret du 13 mars 2000 susvisé ;

l'allocation complémentaire de fonctions prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé ;

l'indemnité complémentaire de fonctions prévue par le décret du 7 août 2002 susvisé ;

l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 25 août 2003 susvisé ;

l'indemnité de fonctions et de résultats prévue par le décret du 13 octobre 2004 susvisé ;

l'allocation de responsabilité et résultats prévue par le décret du 31 mars 2005 susvisé.

Le montant de l'indemnité de performance versée à un directeur au titre de sa première année d'exercice des fonctions ne peut excéder les deux tiers du montant maximal déterminé dans les conditions prévues au présent article.