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Décret n°45-1753 du 6 août 1945

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat, et notamment l'article 7 ;

Vu la loi du 29 avril 1926 ;

Vu le décret du 22 mai 1926, ensemble les textes postérieurs qui l'ont complété ou modifié ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l'exercice 1945 ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 1 janvier 1945

Sont maintenues, par application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, au profit des fonctionnaires et agents titulaires des administrations et organismes relevant du ministère des finances, à l'exclusion des directeurs généraux, directeurs, chefs de service et assimilés, les primes de rendement instituées par le décret du 22 mai 1926 et les textes subséquents.

Créé le 1 janvier 1945

Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Créé le 1 janvier 1945

Le ministre des finances est chargé de l'application du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1945

Décret n°45-1753 du 6 août 1945
Article 1
Article 2
Article 3