JORF n°182 du 6 août 2005

Chapitre Ier : Modification du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés

Article 1

L'article 1er du décret susmentionné est complété par les dispositions suivantes :
« d) Par le ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement ;
« e) Par le ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole. »

Article 2

L'article 2 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. »

Article 3

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Le ministre chargé des finances peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret :
a) Aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir d'émettre les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables directs du Trésor ;
b) Aux directeurs des services fiscaux le pouvoir d'émettre les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des comptables de la direction générale des impôts.
Le ministre chargé de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux recteurs d'académie le pouvoir d'émettre les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret, aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt le pouvoir d'émettre les ordres de versement et les arrêtés de débet à l'encontre des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement agricole. »

Article 4

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le ministre chargé des finances peut déléguer par arrêté, et dans les conditions prévues par le présent décret :
a) Aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des comptables directs du Trésor, des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.
b) Aux directeurs des services fiscaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des comptables de la direction générale des impôts. »

Article 5

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés aux articles 15 et 16, les trésoriers-payeurs généraux de département, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ne peuvent déléguer leur signature.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature au secrétaire général d'académie dans les conditions prévues par les articles D. 222-20 et D. 222-21 du code de l'éducation. »

Article 6

Il est ajouté au chapitre V du même décret, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue aux articles 15 et 16 le pouvoir :
1 De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2 D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
3 De statuer sur les demandes en remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé en application de l'article 8. »