JORF n°182 du 6 août 2005

Section 2 : Recrutement

Article 7

I.-Les commissaires de police sont recrutés :

1° Par un concours externe ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du master ou d'un autre titre ou diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'étude en vue de l'obtention du master ou d'un diplôme ou titres au moins équivalent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l'obtention du master ou d'un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

2° Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.

Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;

3° Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui comptent au moins quatre années d'ancienneté à compter de leur titularisation dans le grade de capitaine et qui sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement ;

4° Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école et selon l'ordre de préférence qu'ils ont exprimé.

Le nombre d'emplois qui peuvent être offerts à ce titre est au plus égal à 5 % de ceux qui sont à pourvoir par le concours externe ;

5° Par un concours sur titres et travaux, qui peut être ouvert, dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir par le concours externe, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la police nationale, et âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

II.-Les postes non pourvus au titre de l'un ou l'autre des concours internes peuvent être reportés, par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l'autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.

Les postes non pourvus par le concours sur titres et travaux ainsi que par les élèves de l'Ecole Polytechnique sont reportés sur le concours externe.

Article 8

Les conditions particulières de participation aux concours ainsi que le nombre, la nature, les modalités des épreuves des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

Les candidats recrutés conformément à l'article 7 du présent décret sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de vérifier qu'ils satisfont les conditions de santé particulières exigées pour l'emploi de commissaire de police, conformément au 2° de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé . Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

La durée de la formation reçue à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à vingt-deux mois. Le régime de cette formation et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les obligations de formation peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction du niveau de diplôme et des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires stagiaires.

Article 9-1

Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves commissaires de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 10

A l'issue des dix premiers mois de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires.

Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Article 10-1

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par les articles 9 et 10 ; à compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.

Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité.

Dans ce cas, les notes attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.

Article 11

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée d'un an. A l'issue du stage, les commissaires de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de commissaire de police et classés au 1er échelon.

Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les commissaires stagiaires issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de commissaire de police, à un échelon comportant un traitement ou indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce corps ou cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou cadre d'emplois lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emploi, ou lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Les lauréats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 11e échelon du grade de commissaire bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Les commissaires de police qui ont été recrutés par la voie du concours externe, et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 11-1

Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de commissaire de police doté de l'indice brut le plus proche de celui permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par la personne dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque la personne exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

Article 11-2

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :

1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;

3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.

Article 11-3

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps de conception et de direction sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 11-4

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 11-1 à 11-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

Article 12

Après titularisation, la durée minimale de la première affectation est fixée à deux ans.