Article 5-1
Abrogé depuis le 2023-07-01 par Décret n°2023-527 du 29 juin 2023 - art. 2
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.
Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée.
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