JORF n°182 du 6 août 2005

Article 5-1

Article 5-1

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.

Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.

Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 mai 2010

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.

Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée.