JORF n°182 du 6 août 2005

Article 6

Article 6

La durée d'affectation dans un même poste est limitée à cinq ans.

Cette durée peut être prolongée, dans la limite de trois ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.

Une prolongation supplémentaire d'une année peut être accordée, à titre exceptionnel, si l'intérêt du service le justifie.


Historique des versions

Version 2

La durée d'affectation dans un même poste est limitée à cinq ans.

Cette durée peut être prolongée, dans la limite de trois ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.

Une prolongation supplémentaire d'une année peut être accordée, à titre exceptionnel, si l'intérêt du service le justifie.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La durée d'affectation sur un même poste est limitée à quatre ans. Elle peut, dans la limite maximale de deux ans, être prolongée, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.

Toutefois, dans l'intérêt du service, des dérogations peuvent exceptionnellement être apportées aux limitations de durée mentionnées à l'alinéa précédent.