Décret n°2005-939 du 2 août 2005

Article 11-3

Créé le 1 juillet 2023

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps de conception et de direction sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

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En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Créé parDécret n°2023-527 du 29 juin 2023art. 6

Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps de conception et de direction sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.