JORF n°0288 du 9 décembre 2025

Article 1

Article 1

Pour le classement dans le corps de conception et de direction de la police nationale, sont prises en compte, en application de l'article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

|Code de la nomenclature| Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 31B1 | Avocats / Avocates | | 37A1 | Cadres dirigeants / dirigeantes des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales) | | 37B1 | Chargés / Chargées d'études socio-économiques et experts / expertes du traitement des données | | 37B2 | Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers | | 37B3 | Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement | | 37B5 | Juristes | | 37C1 | Cadres généralistes des services financiers et comptables | | 37C2 | Cadres généralistes des services administratifs | | 37E1 | Directeurs / Directrices d'agences de la banque et des assurances | | 38A1 | Cadres dirigeants / dirigeantes techniques des entreprises | | 38E2 | Officiers / Officières et cadres navigants / navigantes de l'aviation civile et de la marine marchande | | 38G1 | Chefs / Cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique | | 38G2 |Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données| | 38G3 | Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support) |

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.


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Version 1

Pour le classement dans le corps de conception et de direction de la police nationale, sont prises en compte, en application de l'article 11-3 du décret du 2 août 2005 susvisé, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) 2020 tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques :

Code de la nomenclature

Intitulé de la profession prise en compte pour le classement dans le corps

31B1

Avocats / Avocates

37A1

Cadres dirigeants / dirigeantes des entreprises (fonctions administratives, financières et commerciales)

37B1

Chargés / Chargées d'études socio-économiques et experts / expertes du traitement des données

37B2

Cadres de l'organisation, du contrôle des services administratifs et financiers

37B3

Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement

37B5

Juristes

37C1

Cadres généralistes des services financiers et comptables

37C2

Cadres généralistes des services administratifs

37E1

Directeurs / Directrices d'agences de la banque et des assurances

38A1

Cadres dirigeants / dirigeantes techniques des entreprises

38E2

Officiers / Officières et cadres navigants / navigantes de l'aviation civile et de la marine marchande

38G1

Chefs / Cheffes de projet, responsables informatiques et du conseil informatique

38G2

Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'études, de recherche et développement informatique et de production des données

38G3

Ingénieurs / Ingénieures et cadres d'exploitation informatique (réseaux, systèmes, sécurité et support)

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.