Article 38
Abrogé depuis le 2018-06-01 par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.
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