JORF n°181 du 5 août 2005

Chapitre III : Fusion d'établissements

Article 31

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 dont au moins un établissement mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret ou du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Article 32

Le directeur d'un établissement relevant de l'article L. 5 du code général de la fonction publique constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des dispositions du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital pour les nominations aux emplois de directeur.