JORF n°181 du 5 août 2005

Article 20

Article 20

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.
L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.


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Version 1

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.

L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.