Décret n°2005-921 du 2 août 2005

Article 20

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 17 mars 2010 au 31 décembre 2025

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du centre national de gestion.

L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 30

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2010-259 du 11 mars 2010art. 18

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du centre national de gestion .

L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 16 mars 2010

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le ministre chargé de la santé pour les chefs d'établissement et par le directeur général du centre nationalde gestion pour les autres personnels de direction.

L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au vendredi 4 mai 2007

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.

L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.