Décret n°2005-920 du 2 août 2005

Article 1

Créé le 5 août 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Les personnels de direction en fonction dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L5

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 29

Les personnels de direction en fonction dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.

En vigueur du mardi 29 décembre 2015 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2012-1483 du 27 décembre 2012art. 11 (V)

Les personnels de direction en fonction dans un même établissementoudans plusieurs établissements comportant une direction commune mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au lundi 28 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-264 du 11 mars 2010art. 1

Lespersonnels de direction en fonction dans un même établissement, dans plusieurs établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2007-1926 du 26 décembre 2007art. 2

Chacun des membres des personnels de direction en fonction dans un même établissement,dans plusieurs établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés àl'

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au lundi 31 décembre 2007

Chacun des membres des personnels de direction en fonction dans un même établissement de santé, dans plusieurs de ces établissements comportant une direction commune ou dans un même syndicat interhospitalier mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est membre de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.