Créé le 5 août 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Les personnels de direction en fonction dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres.