Créé le 4 février 2005
En particulier :
Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22 du code de l'environnement. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ;
Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article 6 ;
Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article 1er ;
Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application de l'article 3 (6°) du décret du 21 septembre 1977 susvisé relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ;
Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ;
Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ;
Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ;
Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26 du code de l'environnement.
En application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures visées par le décret du 11 octobre 1990 susvisé.