Décret n°2005-77 du 1 février 2005

Article 17

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L'article 23 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes visées à l'article 15 A (10°) sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492 (Conditions du mandat sous seing privé), 508 (Achat et location des biens d'une personne protégée par son tuteur) et 508-1 (Placement sous curatelle du majeur visé à l'article 488) du code civil, et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur. »

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