JORF n°152 du 1 juillet 2005

Chapitre IV : Les habilitations

Article 13

Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles 5 et 6 et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article 11 sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre.

Article 14

Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article 5 sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'oeuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article 5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles 6 et les décisions d'autorisation relatives aux diplôme mentionné à l'article 11 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture.
La reconnaissance des différents diplômes, telle que définie dans le premier alinéa de l'article 8, est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes.