JORF n°152 du 1 juillet 2005

Chapitre III : Le doctorat en architecture

Article 11

Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles d'architecture et les autres établissements publics visés à l'article 7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.

Article 12

L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'école d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.