JORF n°152 du 1 juillet 2005

Article 22

Article 22

Le contrôle des comptes individuels et consolidés d'OSEO est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration, et après avis de la Commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.


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Version 1

Le contrôle des comptes individuels et consolidés d'OSEO est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration, et après avis de la Commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.