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Décret n°2005-721 du 29 juin 2005

Article 3

Créé le 30 juin 2005

La prime de responsabilité mentionnée à l'article 1er est versée aux agents nommés sur des emplois fonctionnels de direction visés à l'article 4 du décret du 14 janvier 2004 susvisé.
Les montants annuels moyens de la prime de responsabilité sont fixés selon l'emploi occupé par l'agent.
Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen, sans que la moyenne annuelle des attributions allouées à l'ensemble des agents de l'établissement puisse excéder ce montant.
La prime de responsabilité est versée mensuellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1620 du 24 décembre 2014art. 3

En vigueur du jeudi 30 juin 2005 au mercredi 30 décembre 2015

La prime de responsabilité mentionnée à l'

article 1er

est versée aux agents nommés sur des emplois fonctionnels de direction visés à l'

article 4 du décret du 14 janvier 2004 susvisé

.

Les montants annuels moyens de la prime de responsabilité sont fixés selon l'emploi occupé par l'agent.

Le montant des attributions individuelles allouées à ces agents peut varier de 70 % à 130 % du montant annuel moyen, sans que la moyenne annuelle des attributions allouées à l'ensemble des agents de l'établissement puisse excéder ce montant.

La prime de responsabilité est versée mensuellement.