Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 30 septembre 2012
Dans ces cas de modification ou de suppression, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.
L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions du II ci-après ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions du III.
Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
II. ― La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application du I.
III. ― L'indemnité compensatrice mentionnée au I est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 du code des transports en tenant compte :
― des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;
― de la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;
― des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;
― le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application du II du présent article.
En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.