JORF n°125 du 31 mai 2005

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CASIER JUDICIAIRE

Article 2

Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 3 à 9.

Article 3

Le troisième alinéa de l'article R. 64 est complété par les mots : « ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24. ».

Article 4

L'article R. 66 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :
« Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue. »

Article 5

L'article R. 66-1 est complété par les mots : « , y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales. ».

Article 6

L'article R. 69 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé : »
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ; »
c) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ; »
d) Il est ajouté après le 9° un 10° ainsi rédigé :
« 10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision. »
e) Le dernier alinéa de l'article est ainsi rédigé :
« Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public. »

Article 7

L'article R. 70 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « lorsque les délais prévus à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés » sont remplacés par les mots : « lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 3°, 4° et 5° de cet article. » ;
b) Le cinquième alinéa (4°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1. »
c) Le sixième alinéa (5°) devient un huitième alinéa (7°) ;
d) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale.
« 6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale. »

Article 8

I. - L'article R. 71 est complété par la phrase suivante :
« Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou téléinformatique. »
II. - Au premier alinéa de l'article R. 73 après les mots : « établies et transmises » sont insérés les mots : « , par lettre, télécopie ou téléinformatique, ».

Article 9

Le premier alinéa de l'article R. 78-1 est complété par les mots : « La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales ».