JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'équipement.

Article 2

Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat comprend deux grades :
1° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat qui comporte huit échelons ;
2° Le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat qui comporte onze échelons.

Article 3

Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction d'unités ou de cellules.
Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de la direction de services ou de bureaux.

Article 4

Les membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de l'équipement ou dans les établissements publics de l'Etat qui en dépendent.
Ils peuvent aussi exercer leurs fonctions dans les services d'autres ministères ou dans d'autres établissements publics de l'Etat. Dans ce cas, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre intéressé déterminent les administrations et les établissements publics de l'Etat dans lesquels les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont placés en position d'activité et leur affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.