JORF n°123 du 28 mai 2005

Chapitre II : Requêtes en inscription des immeubles et forme des actes

Article 4

Après l'article 6-l, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans chacun des bureaux fonciers, il est tenu un registre des dépôts qui fixe, par un procédé fiable assurant la conservation et l'intégrité des données, la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.
Tout document reçu au bureau foncier est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt, et affecté d'un numéro d'identification.
Tout document lié à une requête antérieure doit contenir les références nécessaires à l'identification de cette dernière.
Un récépissé de dépôt portant la mention du numéro d'identification de la requête, de la date, de l'heure et de la minute d'entrée est remis ou adressé au requérant à sa demande. »

Article 5

A l'article 12, les mots : « dans leur ordre chronologique » sont remplacés par les mots : « dans l'ordre chronologique fixé par le registre des dépôts ».

Article 6

L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - L'inscription d'une prénotation dans les termes de l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 peut être faite dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel.
En application de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924, l'inscription conserve la prénotation aux fins d'assurer le rang d'un privilège ou d'une hypothèque. Son effet cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2154 et suivants du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai.
Pour les droits autres que les privilèges et les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement. »

Article 7

L'alinéa premier de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où une créance hypothécaire a fait l'objet d'une copie exécutoire transmissible par endossement dans les conditions de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, la radiation de l'hypothèque attachée à cette créance se fait dans les conditions prévues par l'article 10 de cette loi. »

Article 8

Les trois premiers alinéas de l'article 33 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La date de l'inscription au livre foncier est celle du dépôt de la requête en application de l'article 45 de la loi du 1er juin 1924.
Cette date est mentionnée au livre foncier.
Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal.
Si toutefois des inscriptions simultanément requises ont, de par la loi, un rang différent, elles sont effectuées dans l'ordre de leur rang.
Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt ont rang égal si elles ont été requises simultanément.
Les inscriptions effectuées dans des sections différentes avec indication du même jour du dépôt mais requises successivement, mentionnent que l'inscription requise postérieurement est primée par celle requise antérieurement.
Si plusieurs inscriptions, requises simultanément dans des sections différentes, ont, de par la loi, un rang différent, les inscriptions doivent le mentionner. »

Article 9

Le dernier alinéa de l'article 35 est supprimé.

Article 10

L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Le consentement à l'inscription d'une prénotation conformément à l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 ne peut être donné qu'en la forme authentique ou si les signatures des parties sont authentiquement légalisées. »

Article 11

L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble, à l'effet de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, la procuration en vue de consentir à l'inscription de la prénotation conformément à l'article 39 de la même loi et la procuration en vue de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription sont données, sauf dispositions législatives contraires, par acte authentique ou authentiquement légalisé.
Sont dispensées de toute légalisation les procurations des personnes publiques. »

Article 12

A l'article 38, les mots : « l'article 2158 » sont remplacés par les mots : « l'article 2157 ».

Article 13

L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation ne doit avoir lieu que si la signature a été donnée ou reconnue en présence du notaire ou d'un clerc habilité. »