JORF n°123 du 28 mai 2005

Chapitre Ier : Les bureaux fonciers

Article 2

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier dans les conditions des articles R. 911-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire. »

Article 3

L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute propriété commune ou indivise est inscrite sur un feuillet distinct, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, sur présentation d'un état descriptif de division contenu dans un règlement de copropriété ou un autre acte authentique, et de l'esquisse d'étage prévue à l'article 13 du décret du 14 janvier 1927, l'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle doit mentionner la nature, le numéro du lot et la quote-part de parties communes afférente à ce lot. Celui-ci est inscrit sur le feuillet du propriétaire, avec référence à l'état descriptif de division. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.