JORF n°123 du 28 mai 2005

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24

Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 2007.

Article 25

Les prénotations relatives aux hypothèques et aux privilèges, déjà inscrites à la date de la publication du présent décret, restent soumises au régime qui leur était applicable antérieurement.

Toutefois, leur renouvellement est soumis aux dispositions résultant de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

L'inscription d'une prénotation relative aux autres droits avant la publication du présent décret cesse ses effets après un délai de dix ans à compter de cette publication, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai.

Article 26

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.