Article 15
Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
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Les opérations financières et comptables de l'établissement public sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
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L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
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L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
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Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des contrats et conventions ;
4° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;
5° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
6° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
7° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté ;
8° Les rémunérations de services rendus ;
9° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
10° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
11° Le produit des cessions et des participations ;
12° Le produit des aliénations ;
13° Les dons et legs ;
14° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
15° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration et d'équipement ;
3° Les frais des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
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Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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