Décret n°2005-533 du 24 mai 2005

Article 11

Créé le 26 mai 2005 · En vigueur du 5 mars 2010 au 30 avril 2013

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse et ayant atteint au moins le 3e échelon de cet emploi ;
3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé ;
4° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au grade de directeur hors classe et ayant atteint au moins le 4e échelon de ce grade ;
5° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade d'avancement d'un de ces corps ou cadres d'emplois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mai 2013

Abrogé parDécret n°2013-298 du 9 avril 2013art. 23

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mardi 30 avril 2013

Modifié parDécret n°2010-214 du 2 mars 2010art. 8 (VT)

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse :

1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de

2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de

3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles

4° Les directeurs des services de la protection judiciaire de

5° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre

En vigueur du jeudi 26 mai 2005 au jeudi 4 mars 2010

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse :

1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse ;

2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse et ayant atteint au moins le 3e échelon de cet emploi ;

3° Les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé ;

4° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au grade de directeur hors classe et ayant atteint au moins le 4e échelon de ce grade ;

5° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade d'avancement d'un de ces corps ou cadres d'emplois.