Décret n°2001-529 du 18 juin 2001

Article 1

Créé le 19 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et les magistrats de l'ordre judiciaire, qui justifient de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel peuvent être nommés aux emplois mentionnés par les décrets énumérés en annexe au présent décret.

Aucune disposition statutaire prévue par ces décrets ne peut faire obstacle à ces nominations.

Lorsque les conditions de durée de service prévues par ces décrets sont inférieures à celles exigées à l'alinéa précédent, elles demeurent applicables.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et les magistrats de l'ordre judiciaire, qui justifient de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel peuvent être nommés aux emplois mentionnés par les décrets énumérés en annexe au présent décret.

Aucune disposition statutaire prévue par ces décrets ne peut faire

Lorsque les conditions de durée de service prévues par ces

En vigueur du mardi 19 juin 2001 au vendredi 31 décembre 2021

Les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et les magistrats de l'ordre judiciaire, qui justifient de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel peuvent être nommés aux emplois mentionnés par les décrets énumérés en annexe au présent décret.

Aucune disposition statutaire prévue par ces décrets ne peut faire obstacle à ces nominations.

Lorsque les conditions de durée de service prévues par ces décrets sont inférieures à celles exigées à l'alinéa précédent, elles demeurent applicables.