Décret n°2001-529 du 18 juin 2001

Article 2

Créé le 19 juin 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique doivent justifier, durant les huit années exigées, de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service déconcentré.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service publicou de l'Ecole polytechnique doivent justifier, durant les huit années exigées, de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service déconcentré.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2008 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-646 du 30 juin 2008art. 3

Les agents mentionnés à l'

article 1er du présent décret autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique doivent justifier, durant les huit années exigées, de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service déconcentré.

En vigueur du mardi 19 juin 2001 au mercredi 2 juillet 2008

Les agents mentionnés à l'

article 1er

du présent décret autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique doivent justifier, durant les huit années exigées, de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service déconcentré.

Une commission ministérielle de validation examine les candidatures des intéressés, et notamment le respect de la condition fixée à l'alinéa précédent. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. L'appréciation positive de cette commission reste valable pour toute nomination ultérieure dans l'un des emplois du ministère considéré.