JORF n°108 du 11 mai 2005

Article 8

Article 8

Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Abrogé le samedi 1 janvier 2011

Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale, sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 mai 2005

Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur d'insertion et de probation de classe normale.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Les directeurs qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent, pendant le stage, la rémunération résultant de l'application des articles 11 à 16.