JORF n°107 du 10 mai 2005

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 11

Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs d'Etat régi par le décret n° 63-667 du 10 juillet 1963 portant statut particulier des contrôleurs d'Etat sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE

situation | NOUVELLE

situation |ANCIENNETE

conservée| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------| | Contrôleur d'Etat de 1re classe | Contrôleur général de 1re classe | <br><br> | | Echelon spécial

1er échelon | Echelon spécial

4e échelon | Ancienneté acquise | | Contrôleur d'Etat de 2e classe | Contrôleur général de 2e classe | <br><br> | |5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon|5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon| Ancienneté acquise |

Article 12

Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE

situation | NOUVELLE

situation |ANCIENNETE

conservée| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------| | Contrôleur financier de 1re classe | Contrôleur général de 1re classe | <br><br> | | Echelon spécial

1er échelon spécial

1er échelon | Echelon spécial

Echelon spécial

4e échelon | Ancienneté acquise | | Contrôleur financier de 2e classe | Contrôleur général de 2e classe | <br><br> | |5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon|5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon| Ancienneté acquise |

Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Article 13

Il est créé à la base du grade de contrôleur général de 2e classe deux échelons provisoires affectés d'une durée de deux ans chacun.

Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce régi par le décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947 fixant le statut du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE

situation | NOUVELLE

situation |ANCIENNETE

conservée| |:--------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------| | Inspecteur général | Contrôleur général de 1re classe | <br><br> | |1er échelon

2e échelon

3e échelon| 4e échelon

3e échelon

1er échelon | Ancienneté acquise | | Inspecteur | Contrôleur général de 2e classe | <br><br> | |1er échelon

2e échelon

3e échelon|2e échelon

2e échelon provisoire

1er échelon provisoire| Ancienneté acquise |

Article 14

Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications régi par le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE

situation | NOUVELLE

situation |ANCIENNETE

conservée| |:------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------| | Inspecteur général | Contrôleur général de 1re classe | <br><br> | |3e échelon spécial

2e échelon spécial

1er échelon|4e échelon spécial

3e échelon spécial

1er échelon| Ancienneté acquise |

Article 15

Les services effectifs accomplis avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades de contrôleur d'Etat, de contrôleur financier, d'inspecteur et d'inspecteur général de l'industrie et du commerce et d'inspecteur général des postes et télécommunications sont assimilés à des services accomplis dans le corps du contrôle général économique et financier.

De même, les services accomplis en position de détachement avant l'intervention du présent décret dans les corps et grades de contrôleur d'Etat, de contrôleur financier, d'inspecteur et d'inspecteur général de l'industrie et du commerce et d'inspecteur général des postes et télécommunications sont assimilés à des services accomplis dans cette même position dans les grades du corps du contrôle général économique et financier.

Article 16

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps du contrôle général économique et financier, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des contrôleurs d'Etat, du corps des contrôleurs financiers, du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce, ainsi que du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 17

Les fonctionnaires en position de détachement à la date de publication du présent décret dans le corps des contrôleurs d'Etat ou dans le corps des contrôleurs financiers sont maintenus en position de détachement dans le corps du contrôle général économique et financier.

Article 18

Sont abrogés le décret n° 63-667 du 10 juillet 1963 portant statut particulier des contrôleurs d'Etat, le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers, le décret n° 47-2241 du 19 novembre 1947 fixant le statut du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce ainsi que le décret n° 64-142 du 13 février 1964 portant statut particulier du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications.

Article 19

Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", " inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots :
" membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".

Article 20

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.