Article 12
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 24
Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
| ANCIENNE
situation | NOUVELLE
situation |ANCIENNETE
conservée|
|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------|
| Contrôleur financier de 1re classe | Contrôleur général de 1re classe | <br><br>
|
| Echelon spécial
1er échelon spécial
1er échelon | Echelon spécial
Echelon spécial
4e échelon | Ancienneté acquise |
| Contrôleur financier de 2e classe | Contrôleur général de 2e classe | <br><br>
|
|5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon| Ancienneté acquise |
Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
1 version
1 cité