JORF n°107 du 10 mai 2005

Article 12

Article 12

Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE

situation | NOUVELLE

situation |ANCIENNETE

conservée| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------| | Contrôleur financier de 1re classe | Contrôleur général de 1re classe | <br><br> | | Echelon spécial

1er échelon spécial

1er échelon | Echelon spécial

Echelon spécial

4e échelon | Ancienneté acquise | | Contrôleur financier de 2e classe | Contrôleur général de 2e classe | <br><br> | |5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon|5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon| Ancienneté acquise |

Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE

situation

NOUVELLE

situation

ANCIENNETE

conservée

Contrôleur financier de 1re classe

Contrôleur général de 1re classe

Echelon spécial

1er échelon spécial

1er échelon

Echelon spécial

Echelon spécial

4e échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur financier de 2e classe

Contrôleur général de 2e classe

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.