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Décret n°92-311 du 31 mars 1992

Abrogé29 avril 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes, n° 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive n° 71-305 du 26 juillet 1971 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 88-295 du 22 mars 1988 modifiant la directive n° 77-62 du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive n° 80-767 du 22 juillet 1980 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés en date du 10 septembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 1 avril 1998

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 41 du décret n° 2010-406 du 26 avril 2010, ses dispositions s'appliquent aux projets de contrat en vue desquels une consultation est engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis pour leur passation aux dispositions du décret du 31 mars 1992 mentionné ci-dessus.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR.

Abrogé depuis le jeudi 29 avril 2010

Abrogé parDécret n°2010-406 du 26 avril 2010art. 40

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au mercredi 28 avril 2010

Décret n°92-311 du 31 mars 1992
Titre I : Mesures de publicité applicables aux contrats définis à l'article 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 et à certains contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9 et 10 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
Titre II : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux contrats définis aux articles 9, 9-1, 10 et 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée
Article 40