Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005

Article 14

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Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1931 du 26 décembre 2007art. 3

En vigueur du dimanche 16 janvier 2005 au dimanche 30 décembre 2007

Les dispositions du III de l'

article R. 714-3-49 du code de la santé publique

ne s'appliquent pas aux éventuels excédents ou déficits de recettes constatés à compter de la clôture de l'exercice 2005. En 2005, la répartition mentionnée à l'

article R. 714-3-15 du code de la santé publique

s'effectue selon la nomenclature fixée par décret.