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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 ;
Vu le décret n° 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus ;
Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 2004 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 novembre 2004 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 1er décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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Créé le 16 janvier 2005 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 décembre 2007
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Créé le 16 janvier 2005 · En vigueur depuis le 31 décembre 2007
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Créé le 16 janvier 2005
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Créé le 16 janvier 2005 · En vigueur depuis le 31 décembre 2007
I.-(Supprimé).
II.-pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à son admission, le coefficient de transition est le rapport entre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du même code, par l'activité constatée au cours du même exercice diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission, ainsi que des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée pour ce même exercice.
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Créé le 16 janvier 2005
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Créé le 16 janvier 2005
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Créé le 16 janvier 2005 · En vigueur depuis le 31 décembre 2007
Les dispositions des articles 10 et 12 du présent décret s'appliquent aux établissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
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1 cité
Créé le 16 janvier 2005
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
En vigueur depuis le dimanche 16 janvier 2005