JORF n°13 du 16 janvier 2005

Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 ;

Vu le décret n° 95-236 du 2 mars 1995 relatif à l'établissement public de santé de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des détenus ;

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 novembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 1er décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

I. - Pour les années 2005 à 2012, la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée s'ajoute aux ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 714-3-7 et au 1° de l'article R. 714-3-30 du code de la santé publique.

II. - Pour les années 2005 à 2012, les dispositions des 1° à 3° de l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique s'appliquent également dans l'attente de la fixation de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° au A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

III. - Pour chacune des années 2005 à 2012, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête, dans les délais prévus à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée.

Ce montant est fixé en fonction des éléments suivants :

1° L'évolution de la fraction mentionnée au A du V de l'article 33 susmentionné ;

2° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

3° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;

4° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives au financement des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Il tient compte également du taux d'évolution du montant régional des dotations annuelles complémentaires, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, des priorités de santé publique, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, ainsi que des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée. Il est corrigé, le cas échéant, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6145-30 (1) du code de la santé publique.

Le montant de la dotation annuelle complémentaire de chacun des établissements de la région est fixé dans le respect du montant régional des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 susmentionné, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du D du V du même article, entre ce montant régional et la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale.

IV. - Pour les années 2005 à 2012, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique, le montant de la dotation annuelle de financement de chaque établissement est fixé dans le respect du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du E du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, entre cette dotation régionale et le montant régional mentionné au D du V du même article 33.

V. - Pour l'année 2005, le montant arrêté trimestriellement en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est versé par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.

VI. - Pour l'année 2005, les dispositions des articles R. 174-1-1 à R. 174-1-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux versements effectués par les caisses désignées à l'article R. 174-1 du même code, au titre des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code, des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du même code, du troisième alinéa du I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée et des dotations annuelles complémentaires mentionnées au A du V du même article. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les dates de ces versements.

Article 10

Jusqu'à la date fixée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, pour l'application des dispositions du II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale transmettent à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du même code, pour chaque patient, les informations relatives aux consultations et actes externes réalisés dans l'établissement de santé, à l'exclusion de ceux réalisés au cours d'une hospitalisation.

Article 11

En 2005, par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique, le montant de la dotation annuelle de financement est fixé à partir des éléments suivants :

1° Les charges d'exploitation afférentes aux activités de soins de suite ou de réadaptation et de psychiatrie, ainsi que celles afférentes à l'activité de médecine pour les hôpitaux locaux, de l'année précédente ;

2° Les recettes de groupe 3 définies à l'article R. 714-3-12 du même code, afférentes aux activités mentionnées au 1° ci-dessus, de l'année précédente ;

3° Les recettes de groupe 2 définies à l'article R. 714-3-12 du même code, afférentes aux activités mentionnées au 1° ci-dessus, de l'année précédente ;

4° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées.

Ce montant est corrigé, le cas échéant, des déficits ou excédents de recettes calculés dans les conditions prévues au III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique imputables aux activités mentionnées au 1° ci-dessus.

Le montant de la dotation de chacun des établissements tient également compte des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, des priorités de santé publique et du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Il est fixé dans le respect du montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du E du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, entre cette dotation régionale et le montant régional mentionné au D du V du même article 33.

Article 12

I.-(Supprimé).

II.-pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à son admission, le coefficient de transition est le rapport entre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du même code, par l'activité constatée au cours du même exercice diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission, ainsi que des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée pour ce même exercice.

Article 13

En 2005, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 714-3-35 du code de la santé publique, la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse, au titre des mois de janvier et de février, des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation globale de l'année précédente dans des conditions identiques à celles en vigueur au cours de cette même année. Les dispositions de l'article R. 174-1-9 du même code s'appliquent à ces versements.

La différence entre les sommes ainsi versées et la somme des douzièmes de la dotation annuelle de financement, de la dotation annuelle complémentaire, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et des forfaits annuels dus pour janvier et février 2005 s'impute sur le versement correspondant au quatrième trimestre d'activité de l'exercice 2005.

Article 16

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau