Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005

Article 12

Créé le 16 janvier 2005 · En vigueur depuis le 31 décembre 2007

I.-(Supprimé).

II.-pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, antérieurement à son admission, le coefficient de transition est le rapport entre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du même code, par l'activité constatée au cours du même exercice diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission, ainsi que des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée pour ce même exercice.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 décembre 2007

Modifié parDécret n°2007-1931 du 26 décembre 2007art. 3

I.-(Supprimé).

II

.-pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

, antérieurement à son admission, le coefficient de transitionest le rapportentre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'

article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'

article L. 162-22-6 du même code

, par l'activité constatée au cours du même exercice diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'

article L. 162-22-7 du même code

, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission,

En vigueur du vendredi 12 janvier 2007 au dimanche 30 décembre 2007

I. - En 2005, par dérogation aux dispositions du III de l'

article 9

du présent décret, le montant de la dotation annuelle complémentaire

article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale

, par un remboursement en sus des tarifs de prestations

article L. 162-22-7 du même code

et par les forfaits annuels mentionnés à l'

article L. 162-22-8 du même code

et, d'autre part, le montant pour la même année des

article R. 714-3-12 du code de la santé publique

afférentes aux mêmes activités. Ce montant est corrigé en fonction

article 9

du présent décret. Il tient compte également du taux d'évolution

Ce montant est corrigé, le cas échéant, des déficits ou

article R. 714-3-49 du code de la santé publique

imputables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Le montant de la dotation annuelle de chacun des établissements

article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale

.

II. - Par dérogation aux dispositions du III de l'

article 9

du présent décret, pour la première année de participation au service public hospitalier d'un établissement relevant du d de l'

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

, antérieurement à son admission, le montant de la dotation annuelle complémentaire est déterminé à partir de la différence entre, d'une part, la somme des montants remboursés par l'assurance maladie au cours de l'exercice précédant la demande d'admission au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'

article R. 162-32 du code de la sécurité sociale

et au titre des honoraires des praticiens correspondant à ces activités et, d'autre part, le produit des tarifs applicables pour le même exercice aux établissements de santé privés mentionnés au b de l'

article L. 162-22-6 du même code

, par l'activité constatée au cours du même exercice et auquel est appliquée la fraction du tarif mentionnée au 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 visée ci-dessus, fixée pour l'année de l'admission au service public hospitalier. Ce montant est diminué du montant du remboursement des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'

article L. 162-22-7 du même code

, facturés en sus pour l'exercice précédant la demande d'admission, ainsi que des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation versée pour ce même exercice.

Ce montant est corrigé en fonction des éléments mentionnés aux 2° à 4° du III de l'

article 9

. Il tient compte du taux d'évolution de l'objectif mentionné à l'

article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale

pour l'année en cours.

En vigueur du dimanche 16 janvier 2005 au jeudi 11 janvier 2007

En 2005, par dérogation aux dispositions du III de l'

article 9

du présent décret, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement est déterminé à partir de la différence entre, d'une part, le montant pour l'année 2004 des charges d'exploitation afférentes aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie diminué du montant des charges couvertes, à compter de l'année 2005, par la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'

article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale

, par un remboursement en sus des tarifs de prestations en application de l'

article L. 162-22-7 du même code

et par les forfaits annuels mentionnés à l'

article L. 162-22-8 du même code

et, d'autre part, le montant pour la même année des recettes de groupes 2 et 3 définies à l'

article R. 714-3-12 du code de la santé publique

afférentes aux mêmes activités. Ce montant est corrigé en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° fixé au III de l'

article 9

du présent décret. Il tient compte également du taux d'évolution de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie.

Ce montant est corrigé, le cas échéant, des déficits ou excédents de recettes calculés dans les conditions prévues au III de l'

article R. 714-3-49 du code de la santé publique

imputables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

Le montant de la dotation annuelle de chacun des établissements est fixé dans le respect du montant régional des dotations annuelles complémentaires mentionnés au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des sommes transférées, en application des dispositions du D du V du même article, entre ce montant régional et la dotation régionale mentionnée à l'

article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale

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