JORF n°76 du 1 avril 2005

Section 1 : Dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes

Article 2

A la sous-section 1 de la section première du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie, il est ajouté après l'article R. 2334-2 un article R. 2334-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2334-2-1. - Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Article 3

L'article R. 2334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2334-3. - La dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l'article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l'année 2005 et par un coefficient « a », dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
« 1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
« 2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
« 3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
« Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de l'article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux et le classement des communes en zone de montagne s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée.
« Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »

Article 4

Après l'article R. 2334-5, il est inséré un article R. 2334-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2334-5-1. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville. »

Article 5

A l'article R. 2334-6, les mots : « et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année. » sont remplacés par les mots : « et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au recensement de population de 1999. »

Article 6

L'article R. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 2334-21, "agglomération s'entend au sens d'"unité urbaine, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale. »

Article 7

Après l'article R. 2334-9, il est créé un troisième paragraphe « Dotations aux communes de l'outre-mer », comprenant les articles R. 2334-9-1 à R. 2334-9-4 ainsi rédigés :

« § 3. Dotations aux communes de l'outre-mer

« Art. R. 2334-9-1. - La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
« Art. R. 2334-9-2. - La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
« Art. R. 2334-9-3. - Les conditions dans lesquelles la part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des départements d'outre-mer est répartie entre ces communes sont fixées à l'article R. 2563-4-1.
« Art. R. 2334-9-4. - La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
« 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Pour la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 ;
« 3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
« 4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;
« 5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité. »

Article 8

Après l'article R. 2563-4, il est ajouté un article R. 2563-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2563-4-1. - La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
« a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ;
« c) Taxe d'habitation ;
« d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
« Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population. »