Créé le 26 mars 2005
Le ministre chargé des transports définit par arrêté les projets de renouvellement ou de réaménagement pour lesquels Réseau ferré de France ou le demandeur, s'il s'agit d'un projet concernant le matériel roulant, lui adressent préalablement un dossier décrivant le projet et la mise en oeuvre des spécifications techniques d'interopérabilité.
Créé le 26 mars 2005
En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports de l'autorisation, prévue à l'
article 12 du décret du 30 mars 2000 susvisé, de mise en exploitation des sous-systèmes de nature structurelle, le dossier de sécurité prévu à ce même article doit comprendre la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles
9 et
10.
Créé le 26 mars 2005
En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'
article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles
9 et
10.
Créé le 26 mars 2005
S'il est constaté qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi, utilisé sur le réseau ferré national conformément à sa destination, risque de compromettre la satisfaction des exigences essentielles, le ministre chargé des transports prend, après avis de Réseau ferré de France, les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application ou pour en interdire l'emploi sur les lignes concernées du réseau ferré national.
Le ministre chargé des transports informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises et indique les raisons de sa décision, en précisant notamment si le non-respect des exigences essentielles résulte de la mauvaise application des spécifications européennes ou de l'insuffisance de ces spécifications.
Créé le 26 mars 2005
S'il est constaté qu'un sous-système de nature structurelle muni de la déclaration "CE" de vérification ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent décret, et notamment aux exigences essentielles, le ministre chargé des transports peut demander que des vérifications complémentaires soient effectuées.
Il informe la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en exposant les raisons qui les justifient.