Décret n°2005-276 du 24 mars 2005

Article 13

Créé le 26 mars 2005

En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles 9 et 10.

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Abrogé depuis le vendredi 20 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1279 du 19 octobre 2006art. 67 (VT) JORF 20 octobre 2006

En vigueur du samedi 26 mars 2005 au jeudi 19 octobre 2006

En vue de la délivrance par le ministre chargé des transports du certificat de sécurité, prévu à l'

article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé

, les entreprises ferroviaires qui en font la demande doivent présenter la déclaration "CE" de vérification décrite à l'annexe V, sous réserve, le cas échéant, des dérogations prévues aux articles

9

et

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